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Entreprise en difficulté : agir avant la cessation des paiements

Le Livre V du Code de commerce prévoit des outils de prévention confidentiels, encore peu utilisés alors qu'ils interviennent avant la crise.

Par Maître Mouad Lahfaia, avocat au Barreau de Rabat · Publié le 22 octobre 2026 · Lecture 4 min

Lorsqu'une entreprise arrive devant le tribunal de commerce, c'est le plus souvent pour un redressement ou une liquidation judiciaire. Pourtant, la loi 73-17, qui a réformé en 2018 le Livre V du Code de commerce, prévoit des procédures de prévention destinées à intervenir plus tôt. Huit ans après, elles restent marginales. Pour un dirigeant, les connaître peut faire la différence entre une négociation discrète et une procédure collective subie.

Le Livre V depuis la loi 73-17

La loi 73-17, promulguée par le dahir n° 1-18-26 du 19 avril 2018, a réformé le Livre V du Code de commerce consacré aux difficultés de l'entreprise. Elle a déplacé l'accent de la sanction et de la liquidation vers l'accompagnement, avec trois objectifs : la continuité de l'activité, la préservation de l'emploi et l'apurement du passif.

Le dispositif repose sur deux piliers. La prévention interne mobilise notamment le commissaire aux comptes. La prévention externe se déroule sous l'égide du président du tribunal de commerce. Toutes deux ont vocation à intervenir tant que l'entreprise dispose encore de marges de manœuvre, avant la cessation des paiements.

L'alerte interne par le commissaire aux comptes

L'article 547 du Code de commerce organise une procédure d'alerte interne déclenchée par le commissaire aux comptes. L'idée est simple : celui qui observe la situation de l'entreprise de l'intérieur donne l'alerte pour que les difficultés soient traitées par les organes de la société avant qu'elles ne s'aggravent.

En pratique, une alerte ne doit pas être vécue comme une mise en cause. C'est un signal qui permet au dirigeant de rassembler les informations, d'établir un plan d'action et, si nécessaire, de se tourner vers la prévention externe.

La prévention externe, une procédure confidentielle

Les articles 549 à 559 du Code de commerce organisent une procédure de prévention externe devant le président du tribunal de commerce. Elle peut conduire à la désignation d'un mandataire spécial, un tiers chargé d'accompagner l'entreprise dans la recherche d'une solution.

Son principal atout est la confidentialité : selon l'article 549, alinéa 5, la procédure et l'ensemble des actes qui s'y rapportent sont secrets. La démarche n'est donc pas rendue publique, ce qui protège la réputation et le crédit de l'entreprise pendant la recherche d'une issue.

Pourquoi la prévention reste marginale

Huit ans après la réforme, les procédures de prévention restent peu utilisées : le redressement et la liquidation judiciaires dominent les dossiers des tribunaux de commerce. Une explication tient aux données : la prévention s'appuie sur des comptes arrêtés, qui décrivent une situation déjà ancienne. Le signal arrive donc souvent trop tard.

Le débat porte aujourd'hui sur l'usage d'outils numériques, y compris l'intelligence artificielle, pour repérer plus tôt les signes de fragilité. Ces outils soulèvent des questions juridiques : protection des données personnelles au titre de la loi 09-08, secret bancaire au titre de la loi 103-12. Selon l'auteure d'une contribution publiée par Médias24, l'humain doit rester le décideur.

Le risque pour le dirigeant : la faute de gestion

Attendre a un coût. L'article 738 du Code de commerce permet de retenir une faute de gestion lorsque le redressement ou la liquidation fait apparaître une insuffisance d'actif. La notion n'a pas de définition fermée : le juge l'apprécie souverainement. L'insuffisance d'actif ne suffit pas, à elle seule, à prouver la faute.

Notre conseil : garder la trace des décisions prises face aux premiers signaux. Quelques réflexes simples aident à agir à temps :

  • Suivre la trésorerie prévisionnelle, et pas seulement les comptes annuels.
  • Prendre au sérieux toute alerte du commissaire aux comptes.
  • Envisager la prévention externe tant que l'entreprise n'est pas en cessation des paiements.
  • Conserver par écrit les décisions de gestion et leurs motifs.

Sources

  • Médias24, 27 août 2026 : « Entreprises en difficulté : le Maroc mise-t-il enfin sur l'intelligence artificielle ? » (contribution)
  • Médias24, 28 septembre 2026 : « Le coup d'accordéon au Maroc : quand le droit des sociétés devient un instrument de sauvetage économique » (contribution)
Maître Mouad Lahfaia

Maître Mouad Lahfaia

Avocat au Barreau de Rabat

Cet article exprime le point de vue de son auteur à la date de publication. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne remplace pas l'analyse de votre situation particulière.

FAQ

Questions liées à cet article

La prévention externe est-elle rendue publique ?

Non. Selon l'article 549, alinéa 5, du Code de commerce, la procédure et tous les actes qui s'y rapportent sont secrets.

Le dirigeant est-il automatiquement responsable si l'actif est insuffisant ?

Non. L'article 738 vise la faute de gestion, appréciée souverainement par le juge, et l'insuffisance d'actif ne prouve pas à elle seule la faute.

Qui déclenche l'alerte interne ?

L'article 547 du Code de commerce confie le déclenchement de l'alerte interne au commissaire aux comptes.

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