L'injonction de payer reste l'outil privilégié des créanciers qui disposent d'un titre clair, comme une lettre de change ou une facture acceptée. Le nouveau Code de procédure civile (loi n° 58.25), en vigueur depuis le 24 août 2026, en modifie les conditions. Une ordonnance du 7 octobre 2026 du tribunal de commerce de Casablanca montre qu'une simple mention manquante peut faire échouer la requête, tandis que le code sanctionne désormais le débiteur qui conteste pour gagner du temps.
Une ordonnance qui a surpris les praticiens
Le 7 octobre 2026, le président du tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une requête en injonction de payer portant sur 376.522 DH, fondée sur six lettres de change. Motif : l'adresse électronique de la société débitrice ne figurait pas dans la requête. La décision s'appuie sur l'article 234 de la loi n° 58.25.
La différence avec la procédure ordinaire explique cette sévérité. L'article 77 énumère les mentions obligatoires d'une requête et permet de compléter celles qui manquent dans le délai fixé par le juge. L'article 234, propre à l'injonction de payer, ne prévoit pas de régularisation équivalente.
Pourquoi l'adresse électronique pose problème
Le créancier ne dispose pas toujours de cette information. Seules les personnes morales de droit public doivent déclarer une adresse électronique sur la plateforme prévue (article 626) ; pour les personnes privées, c'est facultatif (article 627). Le registre du commerce n'est pas un annuaire d'adresses électroniques.
En outre, une adresse électronique mentionnée dans une requête ne constitue pas, à elle seule, un canal valable de notification électronique. L'exigence pèse donc sur le créancier sans lui garantir une notification plus rapide.
La voie ordinaire reste ouverte
Le rejet de la requête ne fait pas disparaître la créance. L'article 236 permet au créancier d'agir selon la procédure ordinaire. Celle-ci est plus longue, mais elle offre la possibilité de régulariser une mention manquante dans le délai fixé par le juge, conformément à l'article 77.
Le choix entre les deux voies dépend donc des informations disponibles sur le débiteur : si son adresse électronique est inconnue, il peut être préférable de l'établir avant de déposer, ou d'opter directement pour la procédure ordinaire.
Débiteur qui temporise : une amende de 5 % à 15 %
Le code s'attaque aussi aux recours dilatoires. Selon l'article 243, une opposition ou un appel formé dans le seul but de retarder le paiement expose son auteur à une amende égale à 5 % à 15 % du montant de la dette. Pour une dette de 100.000 DH, l'amende va ainsi de 5.000 à 15.000 DH.
Cette amende est versée au Trésor et non au créancier. Le créancier dispose toutefois d'un autre levier : l'article 10 permet d'obtenir des dommages-intérêts pour une procédure engagée de mauvaise foi, dans le même procès ou par une action distincte.
Liste de contrôle avant de déposer
- Réunir les titres de la créance (lettres de change, factures, reconnaissances) et vérifier leur régularité.
- Identifier précisément la société débitrice et rechercher son adresse électronique par des sources fiables (correspondances, contrats, factures).
- Vérifier toutes les mentions exigées par les articles 77 et 234.
- Depuis la reprise des avocats le 7 octobre 2026, s'assurer que la requête porte le numéro professionnel national de l'avocat.
- Prévoir la voie ordinaire de l'article 236 si une mention ne peut pas être obtenue.
- En cas d'opposition manifestement dilatoire, envisager la demande de dommages-intérêts de l'article 10.
Sources
- Médias24, 12 octobre 2026 : « Le courrier électronique, obstacle à l'accès à la justice »
- Médias24, 10 août 2026 : « Nouveau code de procédure civile : ce qui change dès le 24 août »
- Médias24, 6 octobre 2026 : « Reprise des avocats : ce qui change concrètement dans leur quotidien »

Maître Mouad Lahfaia
Avocat au Barreau de Rabat
Cet article exprime le point de vue de son auteur à la date de publication. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne remplace pas l'analyse de votre situation particulière.


