Autorisation de lotir
- Constitue un lotissement toute division par vente, location ou partage d'une propriété foncière en deux ou plusieurs lots destinés à la construction (art. 2).
- L'autorisation est délivrée par le président du conseil communal sur un dossier comprenant plans, cahier des charges et programme des travaux d'équipement (art. 3 et suivants).
- Le lotisseur réalise à ses frais la voirie, l'assainissement, l'eau, l'électricité et l'éclairage public.
Réception et vente des lots
- La réception provisoire constate l'achèvement des travaux d'équipement ; la réception définitive intervient un an après.
- Aucune vente ou location de lots ne peut intervenir avant la réception provisoire, sous peine de nullité et de sanctions (art. 33).
- Les morcellements de terrains situés en zone urbanisable sont soumis à autorisation, même sans construction immédiate.
Articles clés
Art. 2
« Constitue un lotissement toute division par vente, location ou partage d'une propriété foncière, en deux ou plusieurs lots destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation, industriel, touristique, commercial ou artisanal. »
Art. 33
« Aucune vente, location ou partage de lots ne peut être effectué avant la réception provisoire des travaux d'équipement du lotissement. »
Points de vigilance de l'avocat
- Exigez le procès-verbal de réception provisoire avant d'acheter un lot ; une vente antérieure est nulle et non transcrite à la conservation foncière.
- Le cahier des charges du lotissement s'impose aux acquéreurs : hauteur, retrait, destination des constructions.
- Un morcellement non autorisé bloque l'éclatement du titre foncier et l'obtention du permis de construire.
Fiche d'information rédigée par le Cabinet d'avocats Maître Lahfaia, Rabat. Elle ne constitue pas une consultation juridique. Seul le texte publié au Bulletin officiel du Royaume du Maroc fait foi ; les articles cités peuvent avoir été modifiés depuis la rédaction de cette fiche.

