Formation et validité du contrat
- Quatre éléments sont nécessaires : la capacité, une déclaration valable de volonté, un objet certain et une cause licite (art. 2).
- Vices du consentement : erreur (art. 40 à 45), violence (art. 46 à 51), dol (art. 52 et 53), lésion (art. 54 à 56). Ils ouvrent l'action en rescision dans l'année (art. 311).
- La preuve des conventions dépassant 10 000 dirhams exige un écrit (art. 443), sauf en matière commerciale.
Effets et inexécution
- Force obligatoire (art. 230) et exécution de bonne foi (art. 231).
- Le débiteur en demeure doit des dommages-intérêts couvrant la perte subie et le gain manqué (art. 263 et 264) ; le juge peut réduire une clause pénale manifestement excessive (art. 264, tel que modifié en 1995).
- Résolution pour inexécution (art. 259) : le créancier peut demander l'exécution forcée ou la résolution, avec dommages-intérêts.
Responsabilité civile
- Responsabilité du fait personnel pour faute intentionnelle (art. 77) ou de négligence (art. 78).
- Responsabilité du fait d'autrui : parents, maîtres et commettants (art. 85), instituteurs et artisans (art. 85 bis).
- Responsabilité du fait des animaux (art. 86) et des choses (art. 88) : le gardien doit prouver la cause étrangère.
- Responsabilité de l'État et des communes pour les dommages causés par le fonctionnement de leurs services (art. 79).
Prescription
- Délai de droit commun de quinze ans (art. 387).
- Délais abrégés : deux ans pour les créances des médecins, avocats, fournisseurs, salariés (art. 388) ; un an pour certaines actions (art. 389).
- La prescription est interrompue par toute demande en justice, commandement ou saisie (art. 381) et par la reconnaissance du débiteur (art. 382).
Articles clés
Art. 77
« Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe. »
Art. 78
« Chacun est responsable du dommage moral ou matériel qu'il a causé, non seulement par son fait, mais par sa faute, lorsqu'il est établi que cette faute en est la cause directe. »
Art. 230
« Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. »
Art. 231
« Tout engagement doit être exécuté de bonne foi et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l'usage ou l'équité donnent à l'obligation d'après sa nature. »
Art. 387
« Toutes les actions naissant d'une obligation sont prescrites par quinze ans, sauf les exceptions ci-après et celles qui sont déterminées par la loi dans des cas particuliers. »
Points de vigilance de l'avocat
- Datez et faites légaliser vos contrats importants : la date certaine conditionne l'opposabilité aux tiers.
- Une reconnaissance de dette manuscrite, datée et signée, reste le moyen de preuve le plus efficace entre particuliers.
- Les clauses pénales sont valables mais révisables par le juge ; prévoyez des montants proportionnés.
Fiche d'information rédigée par le Cabinet d'avocats Maître Lahfaia, Rabat. Elle ne constitue pas une consultation juridique. Seul le texte publié au Bulletin officiel du Royaume du Maroc fait foi ; les articles cités peuvent avoir été modifiés depuis la rédaction de cette fiche.

