Écrit et signature électroniques
- L'écrit sous forme électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve de l'identification de son auteur et de son intégrité.
- La signature électronique qualifiée, fondée sur un certificat qualifié, bénéficie d'une présomption de fiabilité équivalente à la signature manuscrite.
- Les signatures simple et avancée sont admises comme preuve, sous réserve d'appréciation par le juge.
Prestataires et services de confiance
- Les prestataires de services de confiance qualifiés sont agréés par l'autorité nationale d'agrément et de surveillance et soumis à des obligations de sécurité.
- Les services couvrent la délivrance de certificats, l'horodatage électronique, l'envoi recommandé électronique et la conservation.
- La responsabilité du prestataire est engagée en cas de dommage résultant d'un manquement à ses obligations.
Articles clés
Art. 2
« La loi définit la signature électronique comme des données sous forme électronique jointes ou associées logiquement à d'autres données électroniques et que le signataire utilise pour signer ; elle en distingue les niveaux simple, avancé et qualifié. »
Points de vigilance de l'avocat
- Pour les actes soumis à une forme authentique ou à des règles particulières (droit de la famille, sûretés immobilières), l'écrit électronique ne se substitue pas au formalisme légal.
- Conservez les preuves techniques (certificat, horodatage, journal de signature) : elles conditionnent la force probante devant le tribunal.
- Le Code des obligations et des contrats (art. 417-1 et suivants) complète ce régime pour la preuve civile.
Fiche d'information rédigée par le Cabinet d'avocats Maître Lahfaia, Rabat. Elle ne constitue pas une consultation juridique. Seul le texte publié au Bulletin officiel du Royaume du Maroc fait foi ; les articles cités peuvent avoir été modifiés depuis la rédaction de cette fiche.

