Champ d'application
Le Code s'applique à tous les Marocains, y compris ceux ayant une autre nationalité, aux réfugiés et apatrides, aux couples dont l'un des époux est marocain et aux couples marocains dont l'un est musulman (art. 2). Les Marocains de confession juive relèvent du statut personnel hébraïque marocain.
Le mariage
- Capacité matrimoniale à 18 ans révolus pour l'homme et la femme (art. 19) ; mariage du mineur soumis à autorisation motivée du juge (art. 20 et 21).
- La polygamie est interdite lorsqu'une injustice est à craindre entre les épouses ou lorsque l'épouse a stipulé une condition de monogamie ; à défaut, elle requiert l'autorisation du tribunal (art. 40 à 46).
- Les époux peuvent convenir, dans un document distinct de l'acte de mariage, du mode de gestion des biens acquis pendant le mariage (art. 49). À défaut, chacun conserve son patrimoine, le juge tenant compte du travail et des efforts fournis pour le développement des biens de la famille.
La dissolution du mariage
- Le divorce (talaq) est exercé par l'époux ou par l'épouse, selon les conditions légales, sous le contrôle du tribunal (art. 78).
- Le divorce pour discorde (chiqaq) permet à l'un ou l'autre des époux de demander la dissolution en cas de différend persistant ; le tribunal statue dans un délai de six mois (art. 94 à 97).
- L'épouse peut demander le divorce pour manquement à une condition du contrat, préjudice, défaut d'entretien, absence, vice rédhibitoire ou serment de continence (art. 98 et suivants).
- Divorce par consentement mutuel (art. 114) et divorce moyennant compensation (khol', art. 115 à 120).
Les enfants : garde, pension et filiation
- La garde (hadana) est confiée en priorité à la mère, puis au père, puis à la grand-mère maternelle, le tribunal pouvant en décider autrement dans l'intérêt de l'enfant (art. 171).
- La garde prend fin à la majorité ; l'enfant de quinze ans peut choisir son gardien parmi ses parents (art. 166).
- L'entretien (nafaqa) des enfants incombe au père (art. 198), puis à la mère en cas d'incapacité du père (art. 199).
- La filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux, l'aveu du père ou les rapports par erreur, et prouvée par tous moyens y compris l'expertise (art. 152 à 158).
Réforme en cours
Une révision d'ampleur du Code de la famille a été engagée en 2023-2025 (âge du mariage, polygamie, garde, biens acquis pendant le mariage, logement de l'épouse). Le cabinet suit l'adoption définitive des textes et vous informe de leur incidence sur votre dossier.
Articles clés
Art. 4
« Le mariage est un pacte fondé sur le consentement mutuel en vue d'établir une union légale et durable entre un homme et une femme, ayant pour but la vie dans la fidélité réciproque, la pureté et la fondation d'une famille stable sous la direction des deux époux. »
Art. 19
« La capacité matrimoniale s'acquiert, pour le garçon et la fille jouissant de leurs facultés mentales, à dix-huit ans grégoriens révolus. »
Art. 49
« Les deux époux disposent chacun d'un patrimoine propre. Ils peuvent toutefois se mettre d'accord sur les conditions de fructification et de répartition des biens acquis pendant le mariage, dans un document distinct de l'acte de mariage. »
Art. 94
« Lorsque les deux époux ou l'un d'eux demandent au tribunal de régler un différend qui les oppose et qui risque d'aboutir à la discorde, celui-ci entreprend toutes tentatives en vue de leur réconciliation. »
Art. 171
« La garde est confiée en premier lieu à la mère, puis au père, puis à la grand-mère maternelle de l'enfant. À défaut, le tribunal décide en fonction de l'intérêt de l'enfant. »
Points de vigilance de l'avocat
- Les délais de conciliation et d'expertise varient selon les sections de la famille ; un dossier complet dès la requête (acte de mariage, actes de naissance, justificatifs de revenus) évite des mois de renvois.
- Le document de gestion des biens (art. 49) doit être conclu avant ou pendant le mariage ; il est le seul moyen efficace de protéger le conjoint qui a financé le patrimoine familial.
- Pour les Marocains résidant à l'étranger, un jugement de divorce étranger n'a d'effet au Maroc qu'après exequatur (art. 128).
Fiche d'information rédigée par le Cabinet d'avocats Maître Lahfaia, Rabat. Elle ne constitue pas une consultation juridique. Seul le texte publié au Bulletin officiel du Royaume du Maroc fait foi ; les articles cités peuvent avoir été modifiés depuis la rédaction de cette fiche.

