Texte de loi · Maroc

Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence

La loi 104-12 pose le principe de la liberté des prix, interdit les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante, soumet les opérations de concentration à un contrôle préalable et sanctionne les pratiques restrictives de concurrence (revente à perte, prix imposés, refus de vente). Le Conseil de la concurrence en assure l'application.

Dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 (30 juin 2014) portant promulgation de la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, complétée par la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence
B.O. n° 6280 du 7 août 2014

Pratiques anticoncurrentielles

  • Sont prohibées les ententes, actions concertées et coalitions qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (art. 6).
  • Est prohibée l'exploitation abusive d'une position dominante ou d'une situation de dépendance économique (art. 7).
  • Les accords et clauses contraires sont nuls ; le Conseil de la concurrence peut prononcer des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires mondial ou national.

Contrôle des concentrations

  • Toute opération de concentration dépassant les seuils fixés par décret doit être notifiée au Conseil de la concurrence avant sa réalisation (art. 11 et suivants).
  • La réalisation d'une opération sans notification expose les entreprises à des sanctions pécuniaires.
  • Le Conseil peut autoriser l'opération, l'assortir d'engagements ou l'interdire.

Pratiques restrictives et transparence

  • Obligation de communiquer les conditions générales de vente, facturation obligatoire, interdiction de la revente à perte et des prix minimaux imposés.
  • Le refus de vente et les pratiques discriminatoires entre partenaires économiques engagent la responsabilité civile de leur auteur.
  • Les litiges entre entreprises relèvent du tribunal de commerce ; l'action publique et administrative relève du Conseil de la concurrence et de l'administration.

Articles clés

Art. 6

« Sont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions expresses ou tacites, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit. »

Art. 7

« Est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ou d'une situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un client ou un fournisseur. »

Points de vigilance de l'avocat

  • Les clauses d'exclusivité, de non-concurrence et de prix dans les contrats de distribution doivent être relues à la lumière des articles 6 et 7.
  • Vérifiez les seuils de notification avant toute acquisition ou prise de contrôle : la notification est préalable et suspensive.
  • Les programmes de clémence permettent de réduire les sanctions pour l'entreprise qui dénonce une entente.

Fiche d'information rédigée par le Cabinet d'avocats Maître Lahfaia, Rabat. Elle ne constitue pas une consultation juridique. Seul le texte publié au Bulletin officiel du Royaume du Maroc fait foi ; les articles cités peuvent avoir été modifiés depuis la rédaction de cette fiche.

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