Principes
- Légalité des délits et des peines (art. 3) et non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (art. 4).
- Classification tripartite : crimes (réclusion de cinq ans et plus), délits (emprisonnement de plus d'un mois jusqu'à cinq ans), contraventions (art. 16 à 18).
- Responsabilité pénale des personnes morales (art. 127) avec peines d'amende, de confiscation et de dissolution.
Infractions contre les biens
- Vol (art. 505 et suivants), escroquerie (art. 540), abus de confiance (art. 547), détournement d'objets saisis, recel (art. 571).
- Faux en écritures publiques et privées (art. 351 et suivants), usage de faux.
Infractions économiques et des affaires
- Corruption et trafic d'influence (art. 248 à 256).
- Chèque sans provision (art. 316 du Code de commerce), abus de biens sociaux (loi 17-95 art. 384), banqueroute.
- Blanchiment de capitaux (art. 574-1 et suivants, loi 43-05) et atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données (art. 607-3 et suivants, loi 07-03).
Articles clés
Art. 3
« Nul ne peut être condamné pour un fait qui n'est pas expressément prévu comme infraction par la loi, ni puni de peines que la loi n'a pas édictées. »
Art. 540
« Quiconque, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers un profit pécuniaire illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses, ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite astucieusement l'erreur où se trouvait une personne et la détermine ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est coupable d'escroquerie et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 500 à 5 000 dirhams. »
Art. 547
« Quiconque, de mauvaise foi, détourne ou dissipe, au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs, des effets, deniers ou marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui ont été remis qu'à titre de louage, de dépôt, de mandat, de nantissement, de prêt à usage ou pour un travail salarié ou non salarié, à charge de les rendre ou de les représenter ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, est coupable d'abus de confiance et puni de l'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 200 à 2 000 dirhams. »
Points de vigilance de l'avocat
- La plainte pénale n'est pas un outil de recouvrement : elle doit reposer sur des éléments matériels précis, sous peine de dénonciation calomnieuse.
- Une transaction avec la victime, même après plainte, influence considérablement la suite de la procédure et la peine.
Fiche d'information rédigée par le Cabinet d'avocats Maître Lahfaia, Rabat. Elle ne constitue pas une consultation juridique. Seul le texte publié au Bulletin officiel du Royaume du Maroc fait foi ; les articles cités peuvent avoir été modifiés depuis la rédaction de cette fiche.

